RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat
Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre
Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat
IdentifiantLEGIARTI000033680398
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 89 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français, est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée. Il justifie de cette activité auprès du conseil de l'ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.
2. Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français, le conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci.
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