1. L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1972.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006902845
Texte parentLEGITEXT000006068396
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.