Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1972.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006902845
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 16 septembre 1972)Légifrance →

1. L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président.

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