RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat
Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre
Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat
IdentifiantLEGIARTI000006903772
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 90 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 12 février 2004)Légifrance →
1. Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.
2. Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.
3. Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3.
4. L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 85.
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