1. L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de fonctions au sein d'une juridiction.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 91
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
- Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre
- Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033679005
Texte parentLEGITEXT000006068396
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