1. Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 92
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
- Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre
- Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000033679000
Texte parentLEGITEXT000006068396
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