Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 95

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementTitre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre.
IdentifiantLEGIARTI000033677988
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 95 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Le professionnel autorisé à accéder partiellement à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé est inscrit sur la liste tenue par le garde des sceaux, ministre de la justice, rendue accessible au public. Il ne fait pas partie d'un barreau et n'est pas inscrit au tableau des avocats.

2. Les dispositions des autres titres de la présente loi ne lui sont applicables qu'en cas de mention expresse.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033677988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.