Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article

Article 96

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementTitre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre.
IdentifiantLEGIARTI000033677990
Texte parentLEGITEXT000006068396
Référencearticle 96 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Tout professionnel autorisé à exercer partiellement la profession d'avocat en application du présent titre doit être couvert par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir au titre de ces activités.

2. Il doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033677990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.