1. Sera puni des peines prévues à l'article 72 tout professionnel autorisé à exercer partiellement l'activité d'avocat en application du présent titre qui aura, en violation des dispositions de celui-ci, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique en dehors du champ dans lequel il a été autorisé à le faire.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 98
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementTitre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre.
IdentifiantLEGIARTI000033677994
Texte parentLEGITEXT000006068396
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