1. Les organismes chargés de représenter les professions mentionnées à l'article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 98.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 · Article
Article 99
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
TexteLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
RattachementTitre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre.
IdentifiantLEGIARTI000033677996
Texte parentLEGITEXT000006068396
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