Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1972 au 30 janvier 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°71-424 du 10 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000006272833
Texte parentLEGITEXT000006068399
Référencearticle 3 de la loi n°71-424 du 10 juin 1971 (version du 2 septembre 1972)Légifrance →
1. Le Gouvernement présente au Parlement :
2. - à l'ouverture de la première session ordinaire, un compte rendu annuel sur l'application de l'article L. 72 du code ;
3. - à l'ouverture de la première session ordinaire de 1975-1976, un compte rendu sur l'application de l'article L. 116 du code.
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