1. Les jeunes gens qui, ayant effectué un service national actif d'une durée inférieure à un an, n'ont pu obtenir la prise en compte de ce service en application du deuxième alinéa in fine de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1965 bénéficieront des dispositions du présent code à compter de la date de sa promulgation.
Loi n°71-424 du 10 juin 1971 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 septembre 1972.
TexteLoi n°71-424 du 10 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000006404459
Texte parentLEGITEXT000006068399
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