Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 février 2004.

TexteLoi n° 71-498 du 29 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000006492473
Texte parentLEGITEXT000006068401
Référencearticle 1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 (version du 12 février 2004)Légifrance →

1. Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.

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