Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

TexteLoi n° 71-498 du 29 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000033459395
Texte parentLEGITEXT000006068401
Référencearticle 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. I. - Il est établi pour l'information des juges :

2. 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

3. 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

4. II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans.

5. A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

6. Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

7. III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet Etat, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle.

8. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.

9. IV. - La décision de refus d'inscription ou de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée.

10. V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II.

Numérotation : Jusqu'au 12 février 2004, le numéro 2 portait un autre texte (« Il est établi chaque année, pour l'information des juges,… »), devenu les articles L111-4 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, L225-3 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE et R*225-2 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (loi n° 2004-130 du 11 février 2004, art. 47). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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