Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 février 2004.

TexteLoi n° 71-498 du 29 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000006492477
Texte parentLEGITEXT000006068401
Référencearticle 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 (version du 12 février 2004)Légifrance →

1. Les personnes inscrites sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la présente loi ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : "d'expert agréé par la Cour de cassation" ou "d'expert près la cour d'appel de ...".

2. La dénomination peut être suivie de l'indication de la spécialité de l'expert.

3. Les experts admis à l'honorariat pourront continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme "honoraire".

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