Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 février 2004.

TexteLoi n° 71-498 du 29 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000006492482
Texte parentLEGITEXT000006068401
Référencearticle 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 (version du 12 février 2004)Légifrance →

1. Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

2. Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.

3. Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.