Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

TexteLoi n° 71-498 du 29 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000042656305
Texte parentLEGITEXT000006068401
Référencearticle 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

2. 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du même code ;

3. 2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042656305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.