Loi n°71-505 du 29 juin 1971 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1971.

TexteLoi n°71-505 du 29 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000006321690
Texte parentLEGITEXT000006068402
Référencearticle 1 de la loi n°71-505 du 29 juin 1971 (version du 1er juillet 1971)Légifrance →

1. L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit, s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles ci-après, soit à défaut de cette option, dans les conditions prévues au Code général des impôts, et notamment aux articles 1663-1, 1664, 1761 et 1762 du même code.

2. L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6.

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