1. Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
Loi n°71-505 du 29 juin 1971 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1971.
TexteLoi n°71-505 du 29 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000006321691
Texte parentLEGITEXT000006068402
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