Loi n°71-505 du 29 juin 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteLoi n°71-505 du 29 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000022319373
Texte parentLEGITEXT000006068402
Référencearticle 4 de la loi n°71-505 du 29 juin 1971 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6, peut être :

2. Un compte de dépôt dans une banque, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux ou chez un comptable du Trésor ;

3. Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.

4. Ces opérations n'entraîneront aucuns frais pour le contribuable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022319373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.