Référencearticle 4 de la loi n°71-505 du 29 juin 1971 (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6, peut être :
2. Un compte de dépôt dans une banque, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux ou chez un comptable du Trésor ;
3. Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.
4. Ces opérations n'entraîneront aucuns frais pour le contribuable.
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