1. Si l'étranger non admis à entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises n'a pu être débarqué sur un territoire étranger dans les conditions prévues à l'article 10, les autorités du bord sont chargées de le remettre aux autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière à la prochaine escale française.
Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-569 du 15 juillet 1971
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IdentifiantLEGIARTI000006494536
Texte parentLEGITEXT000006068410
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L367-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ...
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