Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 71-569 du 15 juillet 1971
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IdentifiantLEGIARTI000006494541
Texte parentLEGITEXT000006068410
Référencearticle 15 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 13 et 14 de la présente loi.

2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

3. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

4. 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

5. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

6. En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'article 14, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.