1. Les attributions dévolues aux juridictions administratives instituées en métropole ou dans les départements d'outre-mer sont exercées, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, par des juridictions de même catégorie déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.
TexteLoi n° 71-569 du 15 juillet 1971
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006494515
Texte parentLEGITEXT000006068410
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