Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteLoi n° 71-569 du 15 juillet 1971
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006494521
Texte parentLEGITEXT000006068410
Référencearticle 5 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. La signification des actes pour lesquels cette formalité est exigée par la loi en matière pénale est effectuée par un citoyen français désigné par une décision du chef du district.

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