Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.

TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE IV : De l'aide de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006451213
Texte parentLEGITEXT000006068411
Référencearticle 12 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article 9 ci-dessus, sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale".

2. Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.

3. Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application de la présente loi, sont inscrits au budget,du Premier ministre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L940-4 du Code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.