RattachementTITRE V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
IdentifiantLEGIARTI000006451221
Texte parentLEGITEXT000006068411
Référencearticle 19 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. I - Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article 14.
2. La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 15 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
3. II - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article 14 ont été effectuées.
4. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
5. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les dix jours de la date du jugement.
Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2005, le numéro 19 portait un autre texte (« I - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des… »), devenu l'article L950-7 du Code du travail (loi n° 84-130 du 24 février 1984). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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