Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.

TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006451227
Texte parentLEGITEXT000006068411
Référencearticle 24 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les travailleurs doivent suivre des stages correspondant aux catégories définies à l'article 10 ci-dessus.

2. Ces stages doivent :

3. Soit faire l'objet d'un convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ;

4. Soit bénéficier d'un agrément.

5. En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :

6. Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles 30 et 31 ci-après ;

7. les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article 33 ci-après.

8. Les stages de conversion au sens du 1° de l'article 10 ci-dessus, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la population, sont agréés d'office.

9. La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L960-2 du Code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.