1. Le barème de rémunération prévu au l° du paragraphe 1 de l'article 25 ci-dessus comporte des taux majorés au bénéfice des travailleurs salariés qui ont été licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires ou qui suivent un stage de conversion organisé en application des conventions prévues à l'article premier de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963, relative au Fonds national de l'emploi.
Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.
TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006451230
Texte parentLEGITEXT000006068411
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L960-5 du Code du travail.
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