Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.

TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006451236
Texte parentLEGITEXT000006068411
Référencearticle 33 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. Les travailleurs salariés, qui bénéficient d'un congé sans rémunération pour suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances inscrits sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus, pourront recevoir une indemnité horaire calculée en fonction du salaire minimum de croissance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L960-11 du Code du travail.

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