RattachementTITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006451237
Texte parentLEGITEXT000006068411
Référencearticle 34 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →
1. Lorsque des membres de professions non salariées suivent des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4° de l'article 10 ci-dessus, l'Etat peut prendre en charge une partie de leur rémunération à la condition que des fonds de même objet que ceux prévus à l'article 32 aient été établis par et pour les intéressés.
Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L960-12 du Code du travail, R960-30 du Code du travail, R960-31 du Code du travail, R960-32 du Code du travail, R960-33 du Code du travail, R960-34 du Code du travail, R960-35 du Code du travail, R960-36 du Code du travail, R960-38 du Code du travail, R960-39 du Code du travail, R960-40 du Code du travail, R960-41 du Code du travail et R960-43 du Code du travail.
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