Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.

TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006451239
Texte parentLEGITEXT000006068411
Référencearticle 36 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. Les stagiaires titulaires d'un contrat de travail restent affiliés au régime de sécurité sociale dont dépend leur activité salariée.

2. Les stagiaires qui ne sont pas, titulaires d'un contrat de travail et qui n'ont pas la qualité d'ayants droit sont, compte tenu de la nature de l'activité à laquelle prépare le stage, affiliés soit au régime général de sécurité sociale, soit au régime d'assurances sociales des salariés agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non salariées agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non salariées non agricoles, soit au régime spécial de sécurité sociale des marins français.

3. Pour les stagiaires relevant du régime général, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations. Lorsque les stagiaires ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, le taux des cotisations sociales est forfaitaire ; ce taux est fixé par décret.

4. Pour les stagiaires ne relevant pas du régime général, des décrets fixent les conditions de prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat, des cotisations sociales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.