1. Le 2° de l'article L. 416 du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, est applicable à tous les stagiaires relevant du présent titre.
Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.
TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006451240
Texte parentLEGITEXT000006068411
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