1. Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article 1er ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient :
2. Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
3. Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
4. Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ;
5. Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
6. La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
7. Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.