Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.

TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006451243
Texte parentLEGITEXT000006068411
Référencearticle 40 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. I - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre, notamment les conditions de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 24 ci-dessus ;

2. Les conditions d'attribution et les modalités de versement des rémunérations ou indemnités prévues aux articles 25 à 28, 30 et 35 ci-dessus ;

3. Les conditions de la prise en charge par l'Etat d'une partie des rémunérations prévues aux articles 29, 31, 32, 33 et 34 ci-dessus ;

4. Les conditions de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales afférentes â la rémunération des stagiaires prévues à l'article 36 ci-dessus ;

5. Les conditions de remboursement de frais de transport, mentionnés à l'article 38 ci-dessus ;

6. II - Des décrets fixent Le montant ou le taux des rémunérations on indemnités prévues aux articles 25 à 28, 30 et 35 précités ;

7. La part des rémunérations prises en charge par l'Etat en application des articles 29 et 32 à 34 précités.

8. III - Des décisions du Premier ministre, prises après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article 2 de la présente loi, arrêtent :

9. La liste d'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article 24 ci-dessus ;

10. Les listes des stages de promotion professionnelle et d'entretien et de perfectionnement des connaissances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus ;

11. La liste des formations d'une durée inférieure à un an mentionnée au troisième alinéa de l'article 30 ci-dessus.

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