Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1971 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales.
IdentifiantLEGIARTI000006451244
Texte parentLEGITEXT000006068411
Référencearticle 41 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. L'Etat met en oeuvre au bénéfice de ses agents une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale semblable par sa portée et par les moyens employés à celle visée à l'article 2 de la présente loi. Cette politique tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.

2. Après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les actions de formation et de perfectionnement intéressant les agents de l'Etat seront définies, animées et coordonnées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L421-2 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.