Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.

TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales.
IdentifiantLEGIARTI000006451245
Texte parentLEGITEXT000006068411
Référencearticle 42 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de l'Etat peuvent, à l'initiative de l'administration, participer soit comme stagiaires, soit comme éducateurs, à des cycles ou à des stages de formation professionnelle continue ; ils peuvent également être autorisés à participer sur leur demande à de tels cycles ou stages, soit comme stagiaires, soit comme éducateurs.

2. Après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article en ce qui concerne notamment les conditions d'accès à ces cycles ou stages, la position des fonctionnaires intéressés et, le cas échéant, leur rémunération pendant ces périodes.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 5) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L970-2 du Code du travail, R970-10 du Code du travail, R970-11 du Code du travail, R970-12 du Code du travail, R970-13 du Code du travail, R970-14 du Code du travail, R970-15 du Code du travail, R970-16 du Code du travail, R970-17 du Code du travail, R970-18 du Code du travail, R970-19 du Code du travail, R970-20 du Code du travail et R970-21 du Code du travail.

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