Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales.
IdentifiantLEGIARTI000006451247
Texte parentLEGITEXT000006068411
Référencearticle 44 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →
1. Des instituts régionaux d'administration créés par décret contribuent à assurer le recrutement et la formation de certains corps de catégorie A désignés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également prêter leur concours à la formation professionnelle continue des fonctionnaires et agents de l'Etat.
2. Le nombre de postes réservés annuellement dans chacun des corps visés à l'alinéa premier ci-dessus aux élèves des instituts est fixé par arrêté.
3. L'admission dans les instituts régionaux résulte de deux concours.
4. Le premier est réservé aux candidats titulaires de diplômes d'enseignement supérieur ou reconnus équivalents fixés par décret ; le second est réservé, selon les conditions fixées par décret, à des candidats qui ont occupé un emploi civil ou militaire pendant une durée minimum.
5. La proportion des places offertes au titre de chacun de ces concours est fixée par décret.
6. Ces instituts peuvent prêter leur concours pour la formation professionnelle continue des agents des collectivités locales.
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