Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.

TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales.
IdentifiantLEGIARTI000006451248
Texte parentLEGITEXT000006068411
Référencearticle 45 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des collectivités locales et des établissements publics locaux peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.

Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L970-5 du Code du travail et R960-41 du Code du travail.

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