Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.

TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006451251
Texte parentLEGITEXT000006068411
Référencearticle 48 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles 46 et 47, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.

2. Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article 4 de la présente loi.

3. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.

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