1. Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements qui en dépendent, interviennent à ces conventions soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d'apporter leur concours, technique ou financier, à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation.
Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.
TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE II : Des conventions de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006451206
Texte parentLEGITEXT000006068411
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L920-2 du Code du travail.
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