1. A titre transitoire, jusqu'à la publication des mesures d'application de la présente loi, les textes réglementaires pris sur le fondement des lois abrogées par l'article précédent sont maintenus en vigueur.
Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.
TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006451257
Texte parentLEGITEXT000006068411
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