Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.

TexteLoi n°71-575 du 16 juillet 1971
RattachementTITRE II : Des conventions de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006451207
Texte parentLEGITEXT000006068411
Référencearticle 6 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article 4 ci-dessus :

2. Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article 5 ;

3. Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L920-3 du Code du travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.