1. Le règlement de l'allocation de logement est effectué à terme échu. Elle n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-582 du 16 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006756119
Texte parentLEGITEXT000006068415
Numérotation : Jusqu'au 21 décembre 1985, le numéro 13 portait un autre texte (« Le règlement de l'allocation de logement est effectué à… »), devenu les articles L835-3 du Code de la sécurité sociale, R831-14 du Code de la sécurité sociale et R831-15 du Code de la sécurité sociale (loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : .
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