Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1972 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 71-582 du 16 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006756121
Texte parentLEGITEXT000006068415
Référencearticle 15 de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 (version du 1er juillet 1972)Légifrance →

1. Les organismes et services mentionnés à l'article 9 ci-dessus sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article 3 ci-dessus sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

2. Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par l'application de l'article 2016 du code général des impôts, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L831-7 du Code de la sécurité sociale et L160 du Livre des procédures fiscales.
Nota : .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.