Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1972 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-582 du 16 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006272846
Texte parentLEGITEXT000006068415
Référencearticle 17 de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 (version du 1er juillet 1972)Légifrance →
1. Sera puni d'une amende de 2000 F à 8000 F en cas de récidive dans le délai de un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L835-5 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
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