Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 · Article

Article 4-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 71-582 du 16 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006756108
Texte parentLEGITEXT000006068415
Référencearticle 4-1 de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L832-1 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.