Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1972 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 71-582 du 16 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006756109
Texte parentLEGITEXT000006068415
Référencearticle 5 de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 (version du 1er juillet 1972)Légifrance →

1. Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L831-5 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .

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