Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 71-582 du 16 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006272845
Texte parentLEGITEXT000006068415
Référencearticle 7 de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Il est institué un "Fonds national d'aide au logement" en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant de la présente loi. Ce fonds est administré par un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.

2. Les recettes du fonds sont constituées par :

3. Le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

4. Le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,13 p. 100.

5. Une contribution de l'Etat.

6. Le fonds supporte les charges résultant de l'application de la présente loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L834-1 du Code de la sécurité sociale. Le numéro 7 porte depuis un autre texte.
Nota : Nota - Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 82 III : les dispositions du quatrième alinéa sont applicables aux rémunérations et gains versés à partir du 1er janvier 1986. Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article. Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions législatives de l'article 82 II de la loi n° 85-1403.

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