Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1972 au 3 juin 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 71-582 du 16 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006756112
Texte parentLEGITEXT000006068415
Référencearticle 8 de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 (version du 13 juillet 1972)Légifrance →
1. Pour compenser la charge résultant de la cotisation instituée à l'article précédent, le taux de la participation des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation est ramené de 1 p. 100 à 0,90 p. 100 du montant des salaires payés au cours de l'année précédente.
2. Les mesures prévues à l'article 7 et à l'alinéa précédent prennent effet à compter du 1er janvier 1972, en ce qui concerne les employeurs soumis à la participation à l'effort de construction ci-dessus visée.
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