Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1972 au 3 juin 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 71-582 du 16 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006756112
Texte parentLEGITEXT000006068415
Référencearticle 8 de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 (version du 13 juillet 1972)Légifrance →

1. Pour compenser la charge résultant de la cotisation instituée à l'article précédent, le taux de la participation des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation est ramené de 1 p. 100 à 0,90 p. 100 du montant des salaires payés au cours de l'année précédente.

2. Les mesures prévues à l'article 7 et à l'alinéa précédent prennent effet à compter du 1er janvier 1972, en ce qui concerne les employeurs soumis à la participation à l'effort de construction ci-dessus visée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.