Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.

TexteLoi n°71-584 du 16 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006474230
Texte parentLEGITEXT000006068417
Référencearticle 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 (version du 17 juillet 1971)Légifrance →

1. A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

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