1. Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.
Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1971.
TexteLoi n°71-584 du 16 juillet 1971
IdentifiantLEGIARTI000006474232
Texte parentLEGITEXT000006068417
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